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    Actualités

    26-01-2017
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    Le lexique des parcs nationaux et réserves naturelles

    Au sens de la LOI N° 2002-102 DU 11 FEVRIER 2002 RELATIVE A LA CREATION, A LA GESTION ET AU FINANCEMENT DES PARCS NATIONAUX ET RESERVES NATURELLES », les expressions ci-après ont les définitions suivantes :

     

     

     

    Aire protégée :  une portion de terre, de mer, de rivière et/ou de lagune géographiquement délimitée qui est définie, règlementée et gérée pour la protection et le maintien du patrimoine naturel et culturel.

     

    Conseil scientifique : le conseil dont la composition et les attributions sont définies aux articles 36 et suivants de la présente loi ; Conservation : Le conseil scientifique est un organe consultatif dont l’avis est requis dans les domaines énumérés àl’article 37 de la présente loi.

     

    Conservation in-situ : la conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution des populations viables d’espèces dans leur milieu naturel et dans le cas des espèces domestiques et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.

     

    Contrat de fiducie : la convention par laquelle un constituant ou mandant transfère tout ou partie de ses biens et droits à un gestionnaire qui, tenant ces biens et droits séparés de son patrimoine personnel, agit dans un but déterminé au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires.

     

    Contrat de gestion de terroir :  le contrat passé entre le gestionnaire d’un parc ou d’une réserve et les populations rurales de la zone périphérique représentées par des structures associatives, privées ou administratives. Ce contrat définit notamment les modalités d’intervention des populations contractantes dans la surveillance, la gestion, l’entretien et le cas échéant, l’animation culturelle et touristique d’un parc, d’une réserve ou de leur zone périphérique.

     

    Diversité biologique : au sens de la conservation sur la diversité biologique adoptée à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces, et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes.

     

    Fondations : désigne une personne morale créée en vue de réaliser un but d’intérêtgénéral. L’affectation de biens, droits aux ressources, à la réalisation de ce but d’intérêt général est irrévocable. Dans le cas d’espèce, les fondations désigneront des associations dont l’objet et les principes d’organisation sont définis au titre de IV de la présente loi.

     

    Gestion durable des parcs et réserves : l’ensemble des mesures et des modalités de conservation des milieux et paysages naturels ainsi que de leurs ressources, dans un parc ou une réserve, à l’effet de maintenir l’équilibre et la stabilité des écosystèmes, au profit des générations présentes et aux fins de leur transmission dans les meilleures conditions au générations futures.

     

    Etablissement : une personne morale de droit public gérant un service public. Dans le cas d’espèce, l’établissement est chargé de la gestion des parcs et réserves.

     

    Parcs et réserves : désignent, sans distinction, une réserve naturelle intégrale, un parc national, une réserve naturelle, ou une réserve naturelle volontaire.

     

    Parc national : une aire:

    • Placée sous le contrôle de l’Etat et dont les limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée, sauf par l’autorité législative compétente ;
    • • Exclusivement destinée à la propagation, la protection, la conservation et l’aménagement de la végétation et les populations d’animaux sauvages, ainsi qu’à la protection des sites, des paysages, ou des formations géologiques d’une valeur scientifique ou esthétique particulière, dans l’intérêt et pour la récréation du public ;
    • Dans laquelle l’abattage, la chasse, la capture d’animaux et la destruction ou la collecte des plantes sont interdits, sauf pour des raisons scientifiques ou pour les besoins de l’aménagement et à condition que de telles opérations aient lieu sous la direction et le contrôle de l’autorité compétente
    • Comportant tout milieu aquatique auquel s’appliquent toutes ou l’une quelconque des dispositions des alinéas 1 et 3 de la présente définition.

     

    Réserve naturelle intégrale :  une aire :

    • Placée sous le contrôle de l’Etat et dont les limites ne peuvent être changées, ni aucune partie aliénée, sauf par l’autorité législative compétente ;
    • Sur l’étendue de laquelle toute espèce de chasse ou de pêche, toute exploitation forestière, agricole ou minière, tout pâturage, toute fouille ou prospection, tout sondage ou terrassement, toute construction, tous les travaux tendant à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale, tout acte de nature à apporter des perturbations à la faune ou à la flore, toute introduction d’espèces zoologiques ou botaniques, soit indigènes soit importées, sauvages ou domestiquées seront strictement interdits ;
    • Où il sera défendu de résider, de pénétrer, de circuler ou de camper et qu’il sera interdit de survoler à basse altitude, sans autorisation spéciale écrite de l’autorité compétente et dans laquelle les recherchesscientifiques (y compris les éliminations d’animaux et de végétaux en vue de maintenir un écosystème) ne pourront être effectuées qu’avec la permission de cette autorité.

    Réserve naturelle partielle: une aire protégée gérée dans le but de conservation in situ des écosystèmes naturels ou d’espèces ou peuplement ou biotopes spécifiques au profit et à l’avantage et pour l’utilisation durable, la récréation et l’éducation du public.

     

    Reserve partielle de faune: une aire :

    • Mise à part la conservation, l’aménagement et la propagation de la vie animale sauvage, ainsi que pour la protection et l’aménagement de son habitat ;
    • Dans laquelle la chasse, l’abattage, ou la capture de la faune sont interdits, sauf par les autorités de la réserves ou sous leur direction ou leur contrôle pour l’équilibre de l’écosystème, après avis du Conseil Scientifique ;
    • Où l’habitation et les autres activités humaines sont réglementées ou interdites.

     

    Plan d’aménagement et de gestion : le document, où l’ensemble des documents, décrivant de manière détaillé les éléments constitutifs physiques et biologiques, d’un parc ou d’une réserve, son environnement socio-économique, les objectifs de mise en valeur à court et moyen terme, les stratégies et modalités d’aménagement et de gestion, la planification sur une base décennale des mesures envisagées, leurs indicateurs d’impact et de budget de mise en œuvre dudit plan.

     

    Réserve naturelle volontaire : désigne la réserve naturelle partielle créée à l’initiative d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une personne de droit privé, sur le terrain lui appartenant et pour la préservation d’un écosystèmes u d’un paysage remarquable.

     

    Terroir : une zone géographique homogène au regard de sa population, de son histoire et de son organisation .

     

    Utilisation durable : désigne l’utilisation des ressources naturelles renouvelables d’une manière et à un rythme qui n’entrainent pas leur appauvrissement à long terme et sauvegardent, ainsi, leur potentiel pour satisfaire les besoins et aspirations des générations présentes et futures.

     

     Zone périphérique : la zone géographique environnante des parcs et réserves constituée de l’entière superficie des terroirs, des sous-préférences et, le cas échéant, des forêts classées, aux fins de circonscrire une communauté avec laquelle l’autorité chargée de la gestion de l’aire protégée peut établir et formaliser des relations en vue de la réalisation des objectifs de la présente loi.

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